S-16 - Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel

Texte complet
17. 1.  La Société peut exécuter tous les travaux pour la mise en oeuvre de tout plan visé au paragraphe a de l’article 4, mais à moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans au moins un journal quotidien.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre québécois, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
1976, c. 32, a. 17.