S-16.1 - Loi sur la Société Eeyou de la Baie-James

Texte complet
6. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de la façon suivante:
1°  toutes les personnes membres du conseil du Gouvernement de la nation crie;
2°  deux personnes nommées par les Cris de Oujé-Bougoumou;
3°  quatre personnes nommées par Hydro-Québec;
4°  un maximum de trois personnes dont deux résidants non-autochtones du territoire défini à l’article 2 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1), pouvant être nommées par le gouvernement du Québec avec le consentement du Gouvernement de la nation crie;
5°  une personne pouvant être nommée par le gouvernement du Canada avec le consentement du Gouvernement de la nation crie.
1987, c. 24, a. 6; 2001, c. 61, a. 17; 2013, c. 19, a. 91.
6. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de la façon suivante:
1°  toutes les personnes membres du conseil de l’Administration régionale crie;
2°  deux personnes nommées par les Cris de Oujé-Bougoumou;
3°  quatre personnes nommées par Hydro-Québec;
4°  un maximum de trois personnes dont deux résidants non-autochtones du territoire défini à l’article 2 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2), pouvant être nommées par le gouvernement du Québec avec le consentement de l’Administration régionale crie;
5°  une personne pouvant être nommée par le gouvernement du Canada avec le consentement de l’Administration régionale crie.
1987, c. 24, a. 6; 2001, c. 61, a. 17.
6. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de la façon suivante:
1°  toutes les personnes membres du conseil de l’Administration régionale crie;
2°  deux personnes nommées par les Cris de Oujé/Bougoumou;
3°  quatre personnes nommées par Hydro-Québec;
4°  un maximum de trois personnes dont deux résidants non-autochtones du territoire défini à l’article 4 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8), pouvant être nommées par le gouvernement du Québec avec le consentement de l’Administration régionale crie;
5°  une personne pouvant être nommée par le gouvernement du Canada avec le consentement de l’Administration régionale crie.
1987, c. 24, a. 6.