S-16.1 - Loi sur la Société Eeyou de la Baie-James

Texte complet
5. La Société a son siège sur le territoire constitué par les terres de la catégorie IA de la communauté crie de Chisasibi déterminées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1); un avis de la situation ou de tout changement de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Elle peut établir des bureaux régionaux aux endroits qu’elle détermine.
1987, c. 24, a. 5.