S-16.1 - Loi sur la Société Eeyou de la Baie-James

Texte complet
19. Un document n’engage la Société que s’il est signé par le président ou, dans les cas que la Société détermine par règlement, par un employé de celle-ci.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
1987, c. 24, a. 19.