S-16.02 - Loi sur la Société du tourisme du Québec

Texte complet
9. La Société ne peut sans l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir des actions, des parts ou des éléments d’actif d’une personne morale ou en disposer;
2°  construire, acquérir, aliéner, louer ou donner en garantie un immeuble;
3°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement;
5°  exercer un mandat relatif à la négociation d’une convention collective de travail avec ses employés;
6°  signer une convention collective de travail avec ses employés.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
1994, c. 27, a. 9; 1999, c. 40, a. 292.
9. La Société ne peut sans l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir des actions, des parts ou des éléments d’actif d’une personne morale ou en disposer;
2°  construire, acquérir, aliéner, céder par bail ou autrement ou donner en garantie un immeuble;
3°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement;
5°  exercer un mandat relatif à la négociation d’une convention collective de travail avec ses employés;
6°  signer une convention collective de travail avec ses employés.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
1994, c. 27, a. 9.