S-16.02 - Loi sur la Société du tourisme du Québec

Texte complet
48. Sous réserve des recours qui peuvent exister en application d’une convention collective, un employé visé à l’article 44 et qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1994, c. 27, a. 48.