S-16.02 - Loi sur la Société du tourisme du Québec

Texte complet
47. Un employé mis en disponibilité suivant l’article 46 demeure à la Société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer.
1994, c. 27, a. 47; 1996, c. 35, a. 19.