S-16.02 - Loi sur la Société du tourisme du Québec

Texte complet
36. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ainsi que l’exécution de ses autres obligations;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objectifs de la Société.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1994, c. 27, a. 36.