S-16.001 - Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Texte complet
55. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), qui représentent des groupes d’employés du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie le 24 octobre 1990, continuent de représenter ces employés de la Société jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur à la même date.
Ces associations de salariés représentent également selon les groupes visés, les employés futurs de la Société jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives s’appliquent aux employés de la Société dans la mesure où elles sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration. Toutefois, les dispositions concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1990, c. 42, a. 55; 1994, c. 16, a. 51.
55. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), qui représentent des groupes d’employés du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie le 24 octobre 1990, continuent de représenter ces employés de la Société jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur à la même date.
Ces associations de salariés représentent également selon les groupes visés, les employés futurs de la Société jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives s’appliquent aux employés de la Société dans la mesure où elles sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration. Toutefois, les dispositions concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1990, c. 42, a. 55.