S-16.001 - Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Texte complet
33. En cas de mésentente entre la Société et la Ville de Bécancour quant à la conclusion d’une entente visée aux articles 29, 30 ou 31, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville:
1°  dans le cas d’une entente visée à l’article 29, suspendre, pour la durée qu’elle indique, l’application de tout règlement municipal ou l’exercice d’un pouvoir de la ville dans le territoire d’activités de la Société;
2°  dans le cas d’une entente visée à l’article 30 ou 31, statuer sur toute question qui aurait pu faire l’objet de l’entente.
1990, c. 42, a. 33; 1996, c. 2, a. 921.
33. En cas de mésentente entre la Société et la ville de Bécancour quant à la conclusion d’une entente visée aux articles 29, 30 ou 31, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville:
1°  dans le cas d’une entente visée à l’article 29, suspendre, pour la durée qu’elle indique, l’application de tout règlement municipal ou l’exercice d’un pouvoir de la ville dans le territoire d’activités de la Société;
2°  dans le cas d’une entente visée à l’article 30 ou 31, statuer sur toute question qui aurait pu faire l’objet de l’entente.
1990, c. 42, a. 33.