S-14 - Loi sur la Société des Traversiers du Québec

Texte complet
7. (Abrogé).
1971, c. 65, a. 8; 2007, c. 23, a. 4; 2022, c. 19, a. 375.
7. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1971, c. 65, a. 8; 2007, c. 23, a. 4.
7. La durée du mandat et le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du conseil d’administration sont déterminés par le gouvernement.
1971, c. 65, a. 8.