S-14 - Loi sur la Société des Traversiers du Québec

Texte complet
14. La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés ;
b)  acquérir, détenir ou céder des actions ou autres intérêts dans toute entreprise dont les objets sont similaires à ceux de la Société;
c)  s’associer à toute personne ou société pour la réalisation de ses objets;
d)  (paragraphe abrogé).
1971, c. 65, a. 15; 2007, c. 23, a. 11.
14. La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
b)  acquérir, détenir ou céder des actions ou autres intérêts dans toute entreprise dont les objets sont similaires à ceux de la Société;
c)  s’associer à toute personne ou société pour la réalisation de ses objets;
d)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et son administration interne.
1971, c. 65, a. 15.