S-14.2 - Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires

Texte complet
32. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1985, c. 13, a. 32.