S-14.2 - Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires

Texte complet
23. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gourvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
1985, c. 13, a. 23.