S-14.2 - Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires

Texte complet
22. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir, aliéner, céder par bail ou autrement ou donner en garantie un bien immeuble;
2°  acquérir ou détenir, seule ou en collaboration avec une autre personne, des actions ou des parts d’une autre personne morale ou d’une société;
3°  conclure un contrat de plus de trois ans, à l’exception d’un contrat de services visant une exposition ou une autre activité d’animation;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement.
1985, c. 13, a. 22.