S-14.1 - Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal

Texte complet
9. (Abrogé).
1981, c. 6, a. 9; 2007, c. 37, a. 13; 2022, c. 19, a. 394.
9. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 8, la nomination d’une personne au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
1981, c. 6, a. 9; 2007, c. 37, a. 13.
9. Le gouvernement fixe la rétribution du président et du vice-président et celle des autres membres visés dans le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5.
Les membres du conseil d’administration, à l’exception du directeur général, sont indemnisés ou remboursés des frais et dépenses qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions selon les normes et barèmes déterminés par règlement de la Société.
1981, c. 6, a. 9.