S-14.1 - Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal

Texte complet
6. (Abrogé).
1981, c. 6, a. 6; 2007, c. 37, a. 13; 2022, c. 19, a. 392.
6. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1981, c. 6, a. 6; 2007, c. 37, a. 13.
6. Les membres du conseil d’administration élisent parmi les membres visés dans le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5 un vice-président pour exercer les fonctions du président en son absence.
1981, c. 6, a. 6.