S-14.1 - Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal

Texte complet
27. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre un rapport annuel de gestion pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1981, c. 6, a. 27; 1984, c. 36, a. 43; 1994, c. 16, a. 47; 2022, c. 19, a. 431.
27. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1981, c. 6, a. 27; 1984, c. 36, a. 43; 1994, c. 16, a. 47.
27. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre du Tourisme un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les trente jours de la reprise de ses travaux.
1981, c. 6, a. 27; 1984, c. 36, a. 43.
27. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les trente jours de la reprise de ses travaux.
1981, c. 6, a. 27.