S-14.1 - Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal

Texte complet
23. Le gouvernement peut:
1°  s’engager, aux conditions qu’il détermine, à combler les besoins de liquidités de la Société de manière à lui permettre d’assurer, à échéance, le remboursement du capital et le paiement des intérêts de tout emprunt contracté par elle;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour un laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
3°  garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation contracté par la Société.
1981, c. 6, a. 23.