S-14.1 - Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal

Texte complet
21. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  construire, acquérir des immeubles ou en disposer;
3°  prendre un engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement;
4°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une autre personne morale.
1981, c. 6, a. 21; 1999, c. 40, a. 289; 2007, c. 37, a. 20.
21. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total de ses emprunts non encore remboursés;
2°  construire, acquérir des immeubles ou en disposer;
3°  prendre un engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement;
4°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une autre personne morale.
1981, c. 6, a. 21; 1999, c. 40, a. 289.
21. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total de ses emprunts non encore remboursés;
2°  construire, acquérir des immeubles ou en disposer;
3°  prendre un engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement;
4°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une autre corporation.
1981, c. 6, a. 21.