S-14.1 - Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal

Texte complet
11. Le président-directeur général exerce ses fonctions à plein temps.
1981, c. 6, a. 11; 1999, c. 40, a. 289; 2007, c. 37, a. 13.
11. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions durant son absence ou pendant que dure son empêchement, une personne, dont il fixe la rémunération et les autres conditions de travail.
1981, c. 6, a. 11; 1999, c. 40, a. 289.
11. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du directeur général, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions durant son absence ou pendant que dure son incapacité, une personne, dont il fixe la rémunération et les autres conditions de travail.
1981, c. 6, a. 11.