S-14.1 - Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal

Texte complet
10. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
1981, c. 6, a. 10; 2007, c. 37, a. 13.
10. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé à nouveau.
Le gouvernement comble une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 5.
1981, c. 6, a. 10.