S-14.01 - Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec

Texte complet
5. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 5; 2000, c. 7, a. 11; 2007, c. 26, a. 24; 2022, c. 19, a. 389 et 459; 2022, c. 19, a. 389.
5. Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1982, c. 8, a. 5; 2000, c. 7, a. 11; 2007, c. 26, a. 24; 2022, c. 19, a. 389 et 459.
5. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1982, c. 8, a. 5; 2000, c. 7, a. 11; 2007, c. 26, a. 24.
5. Les membres de la Société ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1982, c. 8, a. 5; 2000, c. 7, a. 11.
5. Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires ou les allocations des membres de la Société ainsi que les indemnités auxquelles ils ont droit.
1982, c. 8, a. 5.