S-14.01 - Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec

Texte complet
37. Toute disposition d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’un décret adopté en vertu de la Loi sur le Grand Théâtre de Québec (chapitre G‐2) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou remplacée.
1982, c. 8, a. 37.