S-14.01 - Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec

Texte complet
26. Le plan stratégique de la Société doit notamment tenir compte des orientations et des objectifs que le ministre donne à la Société.
1982, c. 8, a. 26; 2000, c. 7, a. 16; 2007, c. 26, a. 32; 2022, c. 19, a. 390.
26. Le plan stratégique de la Société doit tenir compte des orientations et des objectifs que le ministre donne à la Société.
1982, c. 8, a. 26; 2000, c. 7, a. 16; 2007, c. 26, a. 32.
26. La Société doit, à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan triennal de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et des objectifs que le ministre donne à la Société.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
1982, c. 8, a. 26; 2000, c. 7, a. 16.
26. La Société doit faire approuver par le gouvernement son plan de développement.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur générale du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit lui être présenté.
1982, c. 8, a. 26.