S-14.01 - Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec

Texte complet
23. Le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu’il accorde à la Société pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Société.
1982, c. 8, a. 23.