S-14.01 - Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec

Texte complet
21. La Société ne peut, sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement:
1°  exercer ses pouvoirs relativement à des biens autres que le Grand Théâtre de Québec;
2°  acquérir, aliéner, hypothéquer ou prendre à bail un immeuble;
3°  acquérir des actions, des parts ou des éléments d’actif d’une personne morale ou en disposer;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 8, a. 21; 2000, c. 7, a. 14; 2000, c. 8, a. 204.
21. La Société ne peut, sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement:
1°  exercer ses pouvoirs relativement à des biens autres que le Grand Théâtre de Québec;
2°  acquérir, aliéner, hypothéquer ou prendre à bail un immeuble;
3°  acquérir des actions, des parts ou des éléments d’actif d’une personne morale ou en disposer;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
5°  exercer un mandat relatif à la négociation d’une convention collective de travail avec ses employés;
6°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 8, a. 21; 2000, c. 7, a. 14.
21. La Société ne peut, sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement:
1°  exercer ses pouvoirs relativement à des biens autres que le Grand Théâtre de Québec;
2°  acquérir, aliéner, hypothéquer ou prendre à bail un immeuble;
3°  conclure un contrat de plus de trois ans, à l’exception d’un contrat de moins de cinq ans dans lequel la Société est locateur;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
5°  exercer un mandat relatif à la négociation d’une convention collective de travail avec ses employés;
6°  signer une convention collective de travail avec ses employés.
1982, c. 8, a. 21.