S-14.01 - Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec

Texte complet
20.1. La Société peut, notamment, pour la réalisation de ses objets:
1°  produire, coproduire ou accueillir des oeuvres artistiques du Québec et de l’étranger;
2°  organiser des activités visant la sensibilisation et l’accroissement du public;
3°  offrir des services particuliers aux organismes artistiques et aux producteurs et établir une politique de fonctionnement à cet égard;
4°  se doter d’équipements techniques spécialisés afin de répondre aux besoins spécifiques des organismes artistiques et des producteurs ;
5°  conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme;
6°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
7°  recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de ses objets;
8°  former un comité consultatif composé d’organismes artistiques résidents et tout autre comité qu’elle juge nécessaire.
Les membres d’un comité visé au paragraphe 8° du premier alinéa ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2000, c. 7, a. 13.