S-14.01 - Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec

Texte complet
10. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 10; 1999, c. 40, a. 288; 2007, c. 26, a. 28.
10. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la Société, le gouvernement peut, en suivant le mode de nomination prévu à l’article 4 et aux conditions qu’il détermine, nommer une personne pour assurer l’intérim.
1982, c. 8, a. 10; 1999, c. 40, a. 288.
10. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’un membre de la Société, le gouvernement peut, en suivant le mode de nomination prévu à l’article 4 et aux conditions qu’il détermine, nommer une personne pour assurer l’intérim.
1982, c. 8, a. 10.