S-14.001 - Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec

Texte complet
29. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ainsi que l’exécution de ses autres obligations;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de la Société;
3°  accorder à la Société une subvention pour pourvoir à ses obligations.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu des paragraphes 1° et 2° sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1993, c. 34, a. 29.