S-14.001 - Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec

Texte complet
21. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou, dans la mesure que la Société détermine par règlement de régie interne, par un membre du personnel de celle-ci.
La Société peut permettre, dans un tel règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par ce règlement de la Société.
1993, c. 34, a. 21; 2007, c. 37, a. 10.
21. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le directeur général ou, dans la mesure que la Société détermine par règlement, par un membre du personnel de celle-ci.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par règlement de la Société.
1993, c. 34, a. 21.