S-14.001 - Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec

Texte complet
20. La Société ne peut sans l’autorisation du gouvernement:
1°  construire, acquérir, aliéner, louer ou donner en garantie un immeuble;
2°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1993, c. 34, a. 20; 1999, c. 40, a. 287.
20. La Société ne peut sans l’autorisation du gouvernement:
1°  construire, acquérir, aliéner, céder par bail ou autrement ou donner en garantie un immeuble;
2°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1993, c. 34, a. 20.