S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Finances les états financiers et un rapport annuel de gestion pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger et être accompagné des états financiers distincts, du rapport annuel de gestion et, le cas échéant, du plan stratégique de la Société québécoise du cannabis.
Le ministre dépose le rapport annuel de gestion et les états financiers de la Société ainsi que les états financiers, le rapport annuel de gestion et, le cas échéant, le plan stratégique de la Société québécoise du cannabis devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit fournir au ministre des Finances tout renseignement qu’il requiert concernant la Société et ses filiales.
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 116; 2018, c. 19, a. 7; 2022, c. 19, a. 360.
59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Finances les états financiers et un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger et être accompagné des états financiers distincts, du rapport annuel d’activités et, le cas échéant, du plan stratégique de la Société québécoise du cannabis.
Le ministre dépose le rapport annuel d’activités et les états financiers de la Société ainsi que les états financiers, le rapport annuel d’activités et, le cas échéant, le plan stratégique de la Société québécoise du cannabis devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit fournir au ministre des Finances tout renseignement qu’il requiert concernant la Société et ses filiales.
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 116; 2018, c. 19, a. 7.
59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Finances les états financiers et un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport annuel d’activités et les états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit fournir au ministre des Finances tout renseignement qu’il requiert concernant la Société et ses filiales.
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 116.
59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Finances un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit fournir au ministre des Finances tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136.
59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie et du Commerce un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit fournir au ministre de l’Industrie et du Commerce tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20.
59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit fournir au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit fournir au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie et du Commerce un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit fournir au ministre de l’Industrie et du Commerce tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44.
59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit fournir au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29.
59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des finances un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit fournir au ministre des finances tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1971, c. 20, a. 59.