S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
55. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.
55. Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans l’année qui suit la date de l’infraction.
Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10.
55. Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l’infraction. L’émission d’un mandat constitue un commencement de poursuite.
Toutefois, la prescription prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
1971, c. 20, a. 55.