S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
54. Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une demande indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Le juge saisi de cette demande peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
1971, c. 20, a. 54; 1992, c. 61, a. 577; 1996, c. 17, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
54. Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
1971, c. 20, a. 54; 1992, c. 61, a. 577; 1996, c. 17, a. 18.
54. Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une demande pour la faire déclarer confisquée a été présentée, peut en obtenir la remise en présentant au juge saisi de la demande, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
1971, c. 20, a. 54; 1992, c. 61, a. 577.
54. Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s’instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
1971, c. 20, a. 54.