S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
51. Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:
a)  le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger, et des récipients la contenant, moins 10% de cette valeur;
b)  la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.
1971, c. 20, a. 51; 1993, c. 71, a. 58; 1997, c. 43, a. 875.
51. Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:
a)  le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger, et des récipients la contenant, moins 10 % de cette valeur;
b)  la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10 % de cette valeur.
1971, c. 20, a. 51; 1993, c. 71, a. 58.
51. Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:
a)  le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur;
b)  la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.
1971, c. 20, a. 51.