S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
46. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.
46. Les poursuites intentées, sur instruction du procureur général, le sont:
a)  par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature;
b)  par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature;
c)  par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le Procureur général et le ministre de la Sécurité publique conjointement autorisent, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature.
Le dépôt d’une dénonciation fait preuve de la signature de la personne autorisée à la déposer, à moins que le contraire ne soit établi.
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829.
46. Les poursuites intentées, sur instruction du procureur général, le sont:
a)  par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
b)  par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
c)  par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le Procureur général et le ministre de la Sécurité publique conjointement autorisent, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.
Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24.
46. Les poursuites intentées, sur instruction du procureur général, le sont:
a)  par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
b)  par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
c)  par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le Procureur général et le Solliciteur général conjointement autorisent, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.
Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34.
46. Les poursuites intentées, sur instruction du procureur général, le sont:
a)  par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
b)  par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
c)  par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.
Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.
1971, c. 20, a. 46.