S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
40. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.
40. Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le ministre de la Sécurité publique.
Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.
Le document visé par le présent article fait preuve primafacie devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
Toutefois, l’autorisation de faire des recherches ou des saisies ne permet pas d’entrer dans un lieu ni d’ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue de rechercher des éléments de preuve d’une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, si ce n’est conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827.
40. Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne:
a)  à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
b)  à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le ministre de la Sécurité publique.
Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.
Le document visé par le présent article fait preuve primafacie devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
Toutefois, l’autorisation de faire des recherches ou des saisies ne permet pas d’entrer dans un lieu ni d’ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue de rechercher des éléments de preuve d’une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, si ce n’est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12.
40. Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:
a)  à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
b)  à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le ministre de la Sécurité publique.
Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.
Le document visé par le présent article fait preuve primafacie devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
Toutefois, l’autorisation de faire des recherches ou des saisies ne permet pas d’entrer dans un lieu ni d’ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue de rechercher des éléments de preuve d’une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, si ce n’est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24.
40. Le Solliciteur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:
a)  à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
b)  à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le Solliciteur général.
Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.
Le document visé par le présent article fait preuve primafacie devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
Toutefois, l’autorisation de faire des recherches ou des saisies ne permet pas d’entrer dans un lieu ni d’ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue de rechercher des éléments de preuve d’une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, si ce n’est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312.
40. Le Solliciteur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:
a)  à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
b)  à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le Solliciteur général.
Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.
Le document visé par le présent article fait preuve primafacie devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41.
40. Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu’il désigne:
a)  à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
b)  à faire des recherches et à pratiquer des saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le procureur général.
Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.
Le document visé par le présent article fait preuve primafacie devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
1971, c. 20, a. 40.