S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
39. Quiconque entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l’article 34, 34.0.2, 39.2 ou 41 commet une infraction et est passible pour chaque infraction d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $.
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137; 1992, c. 61, a. 568; 1994, c. 26, a. 9; 2023, c. 24, a. 55.
39. Quiconque entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l’article 34, 39.2 ou 41 commet une infraction et est passible pour chaque infraction d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $.
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137; 1992, c. 61, a. 568; 1994, c. 26, a. 9.
39. Quiconque entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l’article 34 ou 41 commet une infraction et est passible pour chaque infraction d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $.
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137; 1992, c. 61, a. 568.
39. Quiconque entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l’article 34 ou 40 commet une infraction et est passible pour chaque infraction d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $.
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137.
39. Quiconque entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l’article 34 ou 40 commet une infraction et est passible pour chaque infraction d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825.
39. Quiconque entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l’article 34 ou 40 commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11.
39. Quiconque entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, une personne autorisée en vertu de l’article 34 ou 40 commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311.
39. Quiconque entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, un officier de police, un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9.
39. Quiconque entrave ou gêne un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l’exécution normale de ses fonctions, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de cent dollars.
1971, c. 20, a. 39.