S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
38.1. Tout titulaire d’un permis industriel ou d’entrepôt qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, vend ou tente de vendre des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.
1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.
38.1. Tout détenteur d’un permis industriel ou d’entrepôt qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, vend ou tente de vendre des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.
1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10.
38.1. Tout détenteur d’un permis industriel ou d’entrepôt qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, vend ou tente de vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, embouteille ou entrepose à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.
1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3.
38.1. Tout détenteur d’un permis industriel qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, vend ou tente de vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique ou embouteille à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende qui doit être de 25 000 $; en cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, le détenteur du permis, en plus d’être passible de cette amende, voit son permis révoqué de plein droit dès qu’il plaide ou est trouvé coupable.
1983, c. 30, a. 8.