S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
36.2. (Remplacé).
1983, c. 30, a. 6; 1988, c. 21, a. 66, a. 139; 1997, c. 43, a. 763.
36.2. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1983, c. 30, a. 6; 1988, c. 21, a. 66, a. 139.
36.2. La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1983, c. 30, a. 6.