S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
36.1. Le recours suspend l’exécution de la décision de la Régie à moins que le Tribunal n’en décide autrement.
1983, c. 30, a. 6; 1997, c. 43, a. 763.
36.1. L’appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires.
1983, c. 30, a. 6.