S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
35.3. La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 35, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
35.3. La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu’un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 35, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
1990, c. 21, a. 8.