S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
35.2. La Régie peut, au lieu de révoquer un permis ou au lieu ou en plus de le suspendre ou au lieu ou en plus d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement visé aux paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l’article 35, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 51.
35.2. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l’article 35, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
35.2. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l’article 35, ordonner au détenteur du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
1990, c. 21, a. 8.