S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
35.1. (Abrogé).
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 7.
35.1. La Régie des permis d’alcool du Québec peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
2°  un agent ou un employé du détenteur est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, lorsque ladite infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce détenteur.
1989, c. 10, a. 2.