S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
33.2. Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). Toutefois, les titulaires de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l’article 60.0.1 de cette loi.
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7; 2018, c. 20, a. 114.
33.2. Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). Le titulaire d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière est aussi tenu à l’obligation imposée par l’article 59 de cette loi et le titulaire d’un permis de brasseur, à celle de l’article 57; toutefois, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, ils sont assujettis à l’article 60 de cette loi.
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et les paragraphes 4° et 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7.
33.2. Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). Le titulaire d’un permis de production artisanale est aussi tenu à l’obligation imposée par l’article 59 de cette loi et le titulaire d’un permis de brasseur, à celle de l’article 57; toutefois, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, ils sont assujettis à l’article 60 de cette loi.
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et les paragraphes 4° et 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
33.2. Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le détenteur de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au détenteur d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). Le détenteur d’un permis de production artisanale est aussi tenu à l’obligation imposée par l’article 59 de cette loi et le détenteur d’un permis de brasseur, à celle de l’article 57; toutefois, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, ils sont assujettis à l’article 60 de cette loi.
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et les paragraphes 4° et 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à eux avec les adaptations nécessaires.
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4.
33.2. Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, le détenteur d’un permis de production artisanale est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au détenteur d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 75, 77, 77.1 à 78 et 82 à 84 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à lui avec les adaptations nécessaires.
1996, c. 34, a. 9.