S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
33.1. Le titulaire d’un permis de production artisanale doit transmettre trimestriellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques, ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants ainsi que ses ventes. Ces informations doivent être fournies au plus tard le quinzième jour de chaque trimestre déterminé par la Régie.
Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de permis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.
Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) et la marque des produits.
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 113; 2023, c. 24, a. 43.
33.1. Le titulaire d’un permis de production artisanale doit transmettre mensuellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants au quinzième jour du mois.
Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de permis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.
Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), la marque des produits, les numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils ont été apposés.
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.
33.1. Le détenteur d’un permis de production artisanale doit transmettre mensuellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants au quinzième jour du mois.
Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des détenteurs de permis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.
Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), la marque des produits, les numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils ont été apposés.
1996, c. 34, a. 9.