S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
32. Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17 ou un titulaire de permis d’épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise titulaire d’un permis industriel. De même, l’agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de permis de distributeur de bière ne peut avoir de lien direct ou indirect avec une entreprise titulaire d’un permis d’épicerie ou posséder un intérêt dans une telle entreprise.
1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6; 1992, c. 17, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.
32. Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17 ou un détenteur de permis d’épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise détenant un permis industriel. De même, l’agent d’un détenteur de permis de brasseur ou de permis de distributeur de bière ne peut avoir de lien direct ou indirect avec une entreprise détenant un permis d’épicerie ou posséder un intérêt dans une telle entreprise.
1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6; 1992, c. 17, a. 7.
32. Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17 ou un détenteur de permis d’épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise détenant un permis industriel.
1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6.
32. Le permis de fabricant de vin autorise la personne qui le détient à fabriquer du vin ainsi qu’à garder, vendre et livrer le vin qu’elle fabrique. Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
1971, c. 20, a. 32.