S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
29.1. La Régie délivre au titulaire d’un permis de production artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des autocollants portant des numéros consécutifs à apposer sur les contenants de boissons alcooliques conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1.
1996, c. 34, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 41.
29.1. La Régie délivre au titulaire d’un permis de production artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des autocollants portant des numéros consécutifs et l’année au cours de laquelle ils peuvent être apposés sur des contenants de boissons alcooliques.
Avant le 15 février de chaque année, le titulaire du permis doit, le cas échéant, remettre à la Régie les autocollants inutilisés le premier de ce mois.
1996, c. 34, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.
29.1. La Régie délivre au détenteur d’un permis de production artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des autocollants portant des numéros consécutifs et l’année au cours de laquelle ils peuvent être apposés sur des contenants de boissons alcooliques.
Avant le 15 février de chaque année, le détenteur du permis doit, le cas échéant, remettre à la Régie les autocollants inutilisés le premier de ce mois.
1996, c. 34, a. 5.