S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
28. Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des cidres et à les embouteiller;
1.1°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
2°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux cidres qu’elle fabrique.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17, à un transporteur public ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis dont elle est titulaire. Il peut également vendre les cidres qu’il fabrique à un autre titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5; 1987, c. 30, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 6; 2023, c. 24, a. 39.
28. Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des cidres et à les embouteiller;
1.1°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
2°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux cidres qu’elle fabrique.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis dont elle est titulaire. Il peut également vendre les cidres qu’il fabrique à un autre titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5; 1987, c. 30, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 6.
28. Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des cidres et à les embouteiller;
1.1°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
2°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux cidres qu’elle fabrique.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis dont elle est titulaire. Il peut également vendre les cidres légers qu’il fabrique à un autre titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5; 1987, c. 30, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
28. Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
1°  à fabriquer des cidres et à les embouteiller;
1.1°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
2°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux cidres qu’elle fabrique.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu’elle détient. Il peut également vendre les cidres légers qu’il fabrique à un autre détenteur de permis industriel, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5; 1987, c. 30, a. 4.
28. Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
1°  à fabriquer des cidres et à les embouteiller;
1.1°  à fabriquer par fermentation les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
2°  à acheter des alcools pour les mélanger aux cidres qu’elle fabrique.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu’elle détient.
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5.
28. Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
1°  à fabriquer des cidres et à les embouteiller;
2°  à acheter des alcools pour les mélanger aux cidres qu’elle fabrique.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les cidres qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis qu’elle détient.
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.
28. Le détenteur d’un permis industriel doit faire au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de son rapport.
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29.
28. Le détenteur d’un permis industriel doit faire au ministre des finances, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de son rapport.
1971, c. 20, a. 28.